Depuis le 1er janvier 2017, en application d’une loi du 18 novembre 2016, tous les employeurs ont l’obligation de divulguer l’ identité des salariés conducteurs de véhicules de société, en cas d’infraction au Code de la route constatée par un appareil de contrôle automatique.
La déclaration se fait auprès de l’autorité mentionnée sur l’avis de contravention, dans un délai de 45 jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention :
– soit par lettre RAR en utilisant le formulaire prévu à cette fin, joint à l’avis de contravention ;
– soit en ligne, sur le site Internet de l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (www.antai.fr).
Lorsque le représentant légal de la personne morale est le dirigeant, personne physique, il est personnellement responsable du paiement d’une amende de 4e classe, soit 750 € au maximum pour une personne physique.
Une fois identifiés, les salariés devront acquitter l’amende et se verront retirer des points sur leur permis de conduire. Si l’on part du postulat que les fonctions du salarié rendent obligatoire la conduite du véhicule, le retrait ou la suspension du permis pourra être un motif de licenciement.
Le dirigeant a intérêt à dénoncer le salarié coupable de l’infraction, ou à se dénoncer, dès que la société reçoit la contravention relative à l’excès de vitesse. Car s’il le fait plus tard, il n’empêchera la société d’être pénalement sanctionnée.
La Cour de cassation s’est prononcée sur la validité de la pratique consistant à libeller l’avis de contravention pour non-désignation du conducteur au nom de la personne morale, dans un arrêt du 18 décembre 2018.
La Cour de cassation admet la possibilité d’imputer l’infraction de non-désignation à la personne morale et par conséquent, d’engager sa responsabilité pénale. Il en résulte qu’en cas de refus de transmission des données relatives au conducteur, le représentant légal et l’entreprise peuvent être cumulativement poursuivis.
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